D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
12.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante au cours du mois d’août de l’année 2022 ou au cours du mois d’août de toute année subséquente.
D. 1636-88, a. 7; D. 1577-90, a. 8; D. 769-92, a. 20; D. 1296-93, a. 4; D. 770-96, a. 8; D. 1152-99, a. 14; D. 1341-2001, a. 17; D. 655-2003, a. 13; D. 351-2006, a. 10; D. 1168-2009, a. 8; D. 33-2011, a. 3; D. 405-2013, a. 9; D. 1000-2019, a. 4; D. 677-2021, a. 6.
12.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante au cours du mois d’août de l’année 2019 ou au cours du mois d’août de toute année subséquente.
D. 1636-88, a. 7; D. 1577-90, a. 8; D. 769-92, a. 20; D. 1296-93, a. 4; D. 770-96, a. 8; D. 1152-99, a. 14; D. 1341-2001, a. 17; D. 655-2003, a. 13; D. 351-2006, a. 10; D. 1168-2009, a. 8; D. 33-2011, a. 3; D. 405-2013, a. 9; D. 1000-2019, a. 4.
12.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante au cours du mois d’août de l’année 2016 ou au cours du mois d’août de toute année subséquente.
D. 1636-88, a. 7; D. 1577-90, a. 8; D. 769-92, a. 20; D. 1296-93, a. 4; D. 770-96, a. 8; D. 1152-99, a. 14; D. 1341-2001, a. 17; D. 655-2003, a. 13; D. 351-2006, a. 10; D. 1168-2009, a. 8; D. 33-2011, a. 3; D. 405-2013, a. 9.
12.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante au cours du mois d’août de l’année 2011 ou au cours du mois d’août de toute année subséquente.
D. 1636-88, a. 7; D. 1577-90, a. 8; D. 769-92, a. 20; D. 1296-93, a. 4; D. 770-96, a. 8; D. 1152-99, a. 14; D. 1341-2001, a. 17; D. 655-2003, a. 13; D. 351-2006, a. 10; D. 1168-2009, a. 8; D. 33-2011, a. 3.